Pendant longtemps, au nom de l’immutabilité des conventions matrimoniales, le législateur s’est opposé à ce que deux époux puissent faire partie d’une même société, à l’exception d’une société par actions. Cette disposition inadaptée, dans un monde dont l’évolution est profondément influencée par les diversités économiques et sociales, a heureusement disparu dans la plupart des législations modernes.
Ainsi deux époux résidant sur le territoire de France, seuls ou avec d’autres, peuvent être associés dans une même société, leur responsabilité serait-elle indéfinie et solidaire et leurs apports proviendraient-ils de biens communs*. Deux époux peuvent former ensemble, seuls s’ils le souhaitent, une SARL, une société en nom collectif ou une société civile. Il leur est simplement recommandé de constituer la société par acte authentique, ce qui la met à l’abri d’une annulation pour donation déguisée.
Lorsque l’un des époux participe seul à la société, son conjoint peut-il revendiquer la qualité d’associé ?
Certainement pas s’ils sont mariés sous un régime de séparation de bien ou, en cas de communauté, si l’apport (à la création de la société) ou l’acquisition (lors du rachat des droits sociaux) a été financé par des biens propres.
La réponse est plus complexe si l’apport ou l’acquisition ont été faits grâce à des biens communs.
Dans les sociétés par actions seul l’apporteur ou l’acquéreur a la qualité d’associé ; lui seul peut voter dans les assemblées générales, ce qui n’empêche pas les actions d’être des biens communs.