Une jurisprudence constante
On retrouve là la logique des motifs des décisions de référence (ou de principe), en date du 03 février 2010, qui ont considérablement renforcé l’obligation de sécurité de résultat indépendamment des mesures prises par l’employeur pour le faire cesser.
Par deux arrêts, la Cour de cassation avait affirmé, s’agissant de faits de harcèlement moral, que « l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur son lieu de travail d’agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ».
Cette règle de principe avait déjà été étendue à des faits de violence indépendamment de toute qualification de harcèlement dans un arrêt du 15 décembre 2010.
La Cour de cassation confirme donc ici que prendre des mesures pour faire cesser de tels agissements n’est pas une cause d’exonération de la responsabilité de l’employeur.
Notis©2013 –2015
Par Mary Maz