Les comptables professionnels et conseils fiscaux sont exposés à des risques d’erreur dans l’exercice de leur activité, du fait du changement incessant des textes. Des dispositions récentes, adoptées dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale, les visent nommément. Leur responsabilité, en relation avec l’accomplissement de leurs missions fiscales peut être aisément engagée, aussi bien sur le plan pénal que sur le plan contractuel.
La responsabilité pénale
Un professionnel du chiffre (comptable et fiscaliste), comme tout citoyen, peut se voir infliger les peines relatives à toutes les infractions prévues par la loi (escroquerie, abus de biens sociaux, faux et usage de faux, etc.). Certaines dispositions sanctionnent le seul fait d’une violation légale : ainsi le non-dépôt des comptes annuels entraîne la responsabilité du gérant ou de l’administrateur, même si ce dernier n’est pas, dans les faits, chargé de les déposer.
Mais hormis ces cas, la responsabilité pénale suppose toujours l’accomplissement d’un élément matériel (par exemple, la réalisation d’un faux en écriture) et d’un élément moral (la volonté de commettre la faute). Seule la combinaison de ces deux éléments permet l’imputabilité pénale. Toutefois, le droit pénal sanctionne non seulement l’auteur de l’infraction, mais aussi les participants, coauteurs et complices.
Sont punis comme complices ceux qui ont donné les instructions pour que le crime ou le délit soit commis. En pratique, si un contribuable a bien l’intention de violer délibérément la loi fiscale et que l’expert ou le conseil fiscal lui fournit néanmoins une assistance en connaissance de cause, il risque de voir sa responsabilité pénale engagée au titre de coauteur ou complice de la fraude de son client. Mais un tel conseiller ne peut pas être considéré comme complice ou coauteur d’une fraude fiscale du simple fait qu’il aurait dû connaître le but frauduleux. Sa connaissance doit avoir été « effective » et ne peut être présumée.