*On ne doit pas donner de tâches moins difficiles à une femme enceinte à moins qu’elle l’ait expressément demandé.
*Les occasions de formation et de promotion ne doivent pas être refusées en raison de la grossesse ou de l’intention de prendre un congé de maternité.
*Pendant les activités de restructuration et de réduction des effectifs, les emplois des femmes enceintes ne doivent pas être ciblés aux fins de compressions; leurs postes doivent être évalués de la même façon que le sont les autres au sein de l’organisation.
Pendant le congé de maternité
*Pendant le congé de maternité ou d’un congé lié à la grossesse, les employées enceintes ont droit aux mêmes avantages sociaux qu’elles recevaient pendant qu’elles occupaient leur emploi. Les cotisations aux régimes de prestations des employés (pension de retraite, assurance-maladie, assurance-vie, assurance-invalidité, assurance médicale, etc.) doivent être versées pendant le congé de maternité d’une employée si elle avait droit à ces avantages en cours d’emploi. Les employées qui devaient assumer une partie du coût des prestations en cours d’emploi doivent continuer de verser leur part pendant leur congé de maternité.
*Les employées en congé de maternité doivent être informées des occasions d’emploi qui se présentent afin de pouvoir présenter leur candidature si elles le désirent.
*L’ancienneté et les années de service continuent de s’accumuler pendant le congé de maternité, puisqu’il ne s’agit pas d’une pause dans la période d’emploi.